A Candle For Remembering

A Candle For Remembering
May this memorial candle lights up the historical past of our beloved Country: Rwanda, We love U so much. If Tears could build a stairway. And memories were a lane. I would walk right up to heaven. To bring you home again. No farewell words were spoken. No time to say goodbye. You were gone before I knew it And. Only Paul Kagame knows why. My heart still aches with sadness. And secret tears still flow. What It meant to lose you. No one will ever know.

Rwanda: Cartographie des crimes

Rwanda: cartographie des crimes du livre "In Praise of Blood, the crimes of the RPF" de Judi Rever Kagame devra être livré aux Rwandais pour répondre à ses crimes: la meilleure option de réconciliation nationale entre les Hutus et les Tutsis.

Let us remember Our People

Let us remember our people, it is our right

You can't stop thinking

Don't you know Rwandans are talkin' 'bout a revolution It sounds like a whisper The majority Hutus and interior Tutsi are gonna rise up And get their share SurViVors are gonna rise up And take what's theirs. We're the survivors, yes: the Hutu survivors! Yes, we're the survivors, like Daniel out of the lions' den (Hutu survivors) Survivors, survivors! Get up, stand up, stand up for your rights et up, stand up, don't give up the fight “I’m never gonna hold you like I did / Or say I love you to the kids / You’re never gonna see it in my eyes / It’s not gonna hurt me when you cry / I’m not gonna miss you.” The situation is undeniably hurtful but we can'stop thinking we’re heartbroken over the loss of our beloved ones. "You can't separate peace from freedom because no one can be at peace unless he has his freedom". Malcolm X

Welcome to Home Truths

The year is 1994, the Fruitful year and the Start of a long epoch of the Rwandan RPF bloody dictatorship. Rwanda and DRC have become a unique arena and fertile ground for wars and lies. Tutsi RPF members deny Rights and Justice to the Hutu majority, to Interior Tutsis, to Congolese people, publicly claim the status of victim as the only SurViVors while millions of Hutu, interior Tutsi and Congolese people were butchered. Please make RPF criminals a Day One priority. Allow voices of the REAL victims to be heard.

Everybody Hurts

“Everybody Hurts” is one of the rare songs on this list that actually offers catharsis. It’s beautifully simple: you’re sad, but you’re not alone because “everybody hurts, everybody cries.” You’re human, in other words, and we all have our moments. So take R.E.M.’s advice, “take comfort in your friends,” blast this song, have yourself a good cry, and then move on. You’ll feel better, I promise.—Bonnie Stiernberg

KAGAME - GENOCIDAIRE

Paul Kagame admits ordering...

Paul Kagame admits ordering the 1994 assassination of President Juvenal Habyarimana of Rwanda.

Why did Kagame this to me?

Why did Kagame this to me?
Can't forget. He murdered my mother. What should be my reaction? FYI: the number of orphans in Rwanda has skyrocketed since the 1990's Kagame's invasion. Much higher numbers of orphans had and have no other option but joining FDLR fighters who are identified as children that have Lost their Parents in Kagame's Wars inside and outside of Rwanda.If someone killed your child/spouse/parent(s) would you seek justice or revenge? Deep insight: What would you do to the person who snuffed the life of someone I love beyond reason? Forgiving would bring me no solace. If you take what really matters to me, I will show you what really matters. NITUTIRWANAHO TUZASHIRA. IGIHE KIRAGEZE.If democracy is to sell one's motherland(Africa), for some zionits support, then I prefer the person who is ready to give all his live for his motherland. Viva President Putin!!!

RPF committed the unspeakable

RPF committed the unspeakable
The perverted RPF committed the UNSPEAKABLE.Two orphans, both against the Nazi world. Point is the fact that their parents' murder Kagame & his RPF held no shock in the Western world. Up to now, the Rwandan Hitler Kagame and his death squads still enjoy impunity inside and outside of Rwanda. What goes through someone's mind as they know RPF murdered their parents? A delayed punishment is actually an encouragement to crime, In Praise of the ongoing Bloodshed in Rwanda. “I always think I am a pro-peace person but if someone harmed someone near and dear to me, I don't think I could be so peaceful. I would like to believe that to seek justice could save millions of people living the African Great Lakes Region - I would devote myself to bringing the 'perp' along to a non-happy ending but would that be enough? You'd have to be in the situation I suppose before you could actually know how you would feel or what you would do”. Jean-Christophe Nizeyimana, Libre Penseur

Inzira ndende

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Hutu Children & their Mums

Hutu Children & their Mums
Look at them ! How they are scared to death. Many Rwandan Hutu and Tutsi, Foreign human rights advocates, jounalists and and lawyers are now on Death Row Waiting to be murdered by Kagame and his RPF death squads. Be the last to know.

Rwanda-rebranding

Rwanda-rebranding-Targeting dissidents inside and abroad, despite war crimes and repression Rwanda has “A well primed PR machine”, and that this has been key in “persuading the key members of the international community that it has an exemplary constitution emphasizing democracy, power-sharing, and human rights which it fully respects”. It concluded: “The truth is, however, the opposite. What you see is not what you get: A FAÇADE” Rwanda has hired several PR firms to work on deflecting criticism, and rebranding the country.
A WELL PRIMED PR MACHINE
PORTLAND COMMUNICATIONS, FRIENDS OF RWANDA, GPLUS, BTP ADVISERS
AND BTP MARK PURSEY, THE HOLMES REPORT AND BRITISH FIRM RACEPOINT GROUP

HAVE ALWAYS WORKING ON THE REBRANDING OF RWANDA AND WHITEWASHING OF KAGAME’S CRIMES
Targeting dissidents abroad One of the more worrying aspects of Racepoint’s objectives was to “Educate and correct the ill informed and factually incorrect information perpetuated by certain groups of expatriates and NGOs,” including, presumably, the critiques of the crackdown on dissent among political opponents overseas. This should be seen in the context of accusations that Rwanda has plotted to kill dissidents abroad. A recent investigation by the Globe and Mail claims, “Rwandan exiles in both South Africa and Belgium – speaking in clandestine meetings in secure locations because of their fears of attack – gave detailed accounts of being recruited to assassinate critics of President Kagame….

Ways To Get Rid of Kagame

How to proceed for revolution in Rwanda:
  1. The people should overthrow the Rwandan dictator (often put in place by foreign agencies) and throw him, along with his henchmen and family, out of the country – e.g., the Shah of Iran, Marcos of Philippines.Compaore of Burkina Faso
  2. Rwandans organize a violent revolution and have the dictator killed – e.g., Ceaucescu in Romania.
  3. Foreign powers (till then maintaining the dictator) force the dictator to exile without armed intervention – e.g. Mátyás Rákosi of Hungary was exiled by the Soviets to Kirgizia in 1970 to “seek medical attention”.
  4. Foreign powers march in and remove the dictator (whom they either instated or helped earlier) – e.g. Saddam Hussein of Iraq or Manuel Noriega of Panama.
  5. The dictator kills himself in an act of desperation – e.g., Hitler in 1945.
  6. The dictator is assassinated by people near him – e.g., Julius Caesar of Rome in 44 AD was stabbed by 60-70 people (only one wound was fatal though).
  7. Organise strikes and unrest to paralyze the country and convince even the army not to support the dictaor – e.g., Jorge Ubico y Castañeda was ousted in Guatemala in 1944 and Guatemala became democratic, Recedntly in Burkina Faso with the dictator Blaise Compaoré.

Almighty God :Justice for US

Almighty God :Justice for US
Hutu children's daily bread: Intimidation, Slavery, Sex abuses led by RPF criminals and Kagame, DMI: Every single day, there are more assassinations, imprisonment, brainwashing & disappearances. Do they have any chance to end this awful life?

Killing Hutus on daily basis

Killing Hutus on daily basis
RPF targeted killings, very often in public areas. Killing Hutus on daily basis by Kagame's murderers and the RPF infamous death squads known as the "UNKNOWN WRONGDOERS"

RPF Trade Mark: Akandoya

RPF Trade Mark: Akandoya
Rape, torture and assassination and unslaving of hutu women. Genderside: Rape has always been used by kagame's RPF as a Weapon of War, the killings of Hutu women with the help of Local Defense Forces, DMI and the RPF military

The Torture in Rwanda flourishes

The Torture in Rwanda flourishes
How torture flourishes across Rwanda despite extensive global monitoring

Fighting For Our Freedom?

Fighting For Our Freedom?
We need Freedom, Liberation of our fatherland, Human rights respect, Mutual respect between the Hutu majority and the Tutsi minority

KAGAME VS JUSTICE

Sunday, March 13, 2011

Today when you look around Rwanda, you see a country that has one man’s personality, a personality that is toxic to society. The toxic personality of Fascist Paul Kagame is now being exported to be consumed by gullible westerners that have been intoxicated with the Fascist propaganda.

Russian Gulags are flourishing throughout  Rwanda
Punishment camps known as imidugudu have replace the private property
Brainwashing Ingando: Mao's camps for re-education and cultural genocide
designed to break the spirit, the body and the mind of the innocent Hutu.
 

Entrée en vigueur : le 22 avril 1954, conformément aux dispositions de l'article 43 


Adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par l'Organisation des Nations Unies en application de la résolution 429 (V) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1950
Préambule

Les Hautes Parties contractantes,
Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale ont affirmé le principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu'elle éprouve pour les réfugiés et qu'elle s'est préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu'il est désirable de réviser et de codifier les accords internationaux antérieurs relatifs au statut des réfugiés et d'étendre l'application de ces instruments et la protection qu'ils constituent pour les réfugiés au moyen d'un nouvel accord,

Considérant qu'il peut résulter de l'octroi du droit d'asile des charges exceptionnellement lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont l'Organisation des Nations Unies a reconnu la portée et le caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une solidarité internationale,

Exprimant le voeu que tous les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre Etats, 
Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pour tâche de veiller à l'application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés, et reconnaissant que la coordination effective des mesures prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des Etats avec le Haut Commissaire, 

Sont convenues des dispositions ci-après :
Chapitre premier -- Dispositions générales

Article premier. -- Définition du terme "réfugié"
A. Aux fins de la présente Convention, le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne :

1 ) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939 ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés.

Génocide rwandais : renversement de perspective
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Les décisions de non-éligibilité prise par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section.

2 ) Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression "du pays dont elle a la nationalité" vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.

B. 1 ) Aux fins de la présente Convention, les mots "événements survenus avant le premier janvier 1951" figurant à l'article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit a ) "événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe", soit b ) "événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs"; et chaque Etat contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.

2 ) Tout Etat contractant qui a adopté la formule a pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant la formule b par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :
1 ) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou

2 ) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou

3 ) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou

4 ) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou

5 ) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;

6 ) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.

D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a ) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un rime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b ) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

c ) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 2. -- Obligations générales
Tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.
Article 3. -- Non-discrimination
Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine.
Article 4. -- Religion

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants.
Article 5
. -- Droits accordés indépendamment de cette Convention

Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.
Article 6. -- L'expression "dans les mêmes circonstances"

Aux fins de cette Convention, les termes "dans les mêmes circonstances" impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l'intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un réfugié, doivent être remplies par lui à l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié.
Article 7. -- Dispense de réciprocité 
 
1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux étrangers en général.

2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.

3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette Convention pour ledit Etat.

4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder aux réfugiés, en l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.
Article 8. -- Dispense de mesures exceptionnelles

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.
Article 9. -- Mesures provisoires

Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de sa sécurité nationale.
Article 10. -- Continuité de résidence
1. Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.

2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.
Article 11. -- Gens de mer réfugiés

Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l'équipage à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits réfugiés à s'établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement dans un autre pays.
Chapitre II -- Condition juridique
Article 12. -- Statut personnel
1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

2. Les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié.
Article 13. -- Propriété mobilière et immobilière
Les Etats contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.
Article 14. -- Propriété intellectuelle et industrielle
En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
Article 15. -- Droit d'association
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger dans les mêmes circonstances.

Article 16. -- Droit d'ester en justice 

1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

2. Dans l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicatum solvi .

3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement qu'un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
Chapitre III -- Emplois lucratifs
Article 17. -- Professions salariées
1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette Convention par l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a ) Compter trois ans de résidence dans le pays;

b ) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint;

c ) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.

3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l'exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.
Article 18. -- Professions non salariées
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.
Article 19. -- Professions libérales
1. Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur son territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le territoire métropolitain, dont ils assument la responsabilité des relations internationales.
Chapitre IV -- Bien-être
Article 20. -- Rationnement
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.
Article 21. -- Logement
En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
Article 22. -- Education publique
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d'enseignement autre que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.
Article 23. -- Assistance publique
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.
Article 24. -- Législation du travail et sécurité sociale
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :

a ) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives : la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;

b ) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve :

i ) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition;

ii ) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.

2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un réfugié survenu du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l'ayant droit réside en dehors du territoire de l'Etat contractant.

3. Les Etats contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu'ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des pays signataires des accords en question.

4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés le bénéfice d'accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et des Etats non contractants.
Chapitre V -- Mesures administratives
Article 25. -- Aide administrative


1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.

2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire.

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues.

5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.
Article 26. -- Liberté de circulation

Tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances.
Article 27. -- Pièces d'identité

Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Article 28. -- Titres de voyage

1. Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent; les dispositions de l'annexe à cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.
Article 29. -- Charges fiscales

1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d'identité y comprises.
Article 30. -- Transfert des avoirs

1. Tout Etat contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.
Article 31. -- Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil
1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.

2. Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Article 32. -- Expulsion
1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.

3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.
Article 33. -- Défense d'expulsion et de refoulement
1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
Article 34. -- Naturalisation
Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure possible, les taxes et les frais de cette procédure.
Chapitre VI -- Dispositions exécutoires et transitoires

Article 35. -- Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
1. Les Etats contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette Convention.

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etat contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives :

a ) Au statut des réfugiés,

b ) A la mise en oeuvre de cette Convention, et

c ) Aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.
Article 36. -- Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux

Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application de cette Convention.
Article 37. -- Relations avec les conventions antérieures
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, cette Convention remplace, entre les parties à la Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et l'Accord du 15 octobre 1946.
Chapitre VII -- Clauses finales

Article 38. -- Règlement des différends
Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend.
Article 39. -- Signature, ratification et adhésion

1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l'Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.

2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

3. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention à dater du 28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 40. -- Clause d'application territoriale
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.


2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.

3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de cette Convention auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.
Article 41. -- Clause fédérale
Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront :

a ) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;

b ) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'application relève de l'action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons;

c ) Un Etat fédératif partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.
Article 42. -- Réserves
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 à 46 inclus.

2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
Article 43. -- Entrée en vigueur
1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 44. -- Dénonciation

1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.

3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l'article 40 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
Article 45. -- Révision
1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la révision de cette Convention.

2. L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
Article 46. -- Notification par le Secrétaire général des Nations Unies
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39 :

a ) Les déclarations et les notifications visées à la section B de l'article premier;

b ) Les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 39;

c ) Les déclarations et les notifications visées à l'article 40;

d ) Les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42;

e ) La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l'article 43;

f ) Les dénonciations et les notifications visées à l'article 44;

g ) Les demandes de révision visées à l'article 45.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de leurs gouvernements respectifs. 

Fait à Genève, le vingt-huit juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire, dont les textes anglais et français font également foi, qui sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39.

© HCDH 1996-2007


The Truth can be buried and stomped into the ground where none can see, yet eventually it will, like a seed, break through the surface once again far more potent than ever, and Nothing can stop it. Truth can be suppressed for a "time", yet It cannot be destroyed. ==> Wolverine
Wednesday, March 9, 2011



 [Since 1994, the world witnesses the horrifying reality : the Tutsi minority (14%) ethnic domination, the Tutsi minority ethnic rule, tyranny and corruption in Rwanda. The current government has been characterized by the total impunity of RPF criminals, the Tutsi economic monopoly, the Tutsi militaristic domination with an iron hand, and the brutal suppression of the rights of the majority of the Rwandan people (85% are Hutus), mass-arrests and mass-murder by the RPF criminal organization.
So long as justice and accountability for RPF past and current crimes are ignored and delayed, Peace and Stability will remain illusive and impossible in Rwanda=>ASIF]






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The Friends of the Congo (FOTC) is a 501 (c) 3 tax-exempt advocacy organization based in Washington, DC. The goal of Friends of the Congo is to help bring an end to the conflict and provide support to the people of the Congo in their quest to control their enormous resources. Join the global movement in support of the people of the Congo.

March 2 UN Mapping Exercise Congressional Briefing on Cong 
1. March 2 Congressional Briefing on D.R. Congo - Welcome by Emira Woods 
 2. Jacques Bahati's Introductory Remarks
 
 3. Nita Evele's Introductory Remarks

4.Claude Gatebuke's Introductory Remarks

5.  Nii Akuetteh's Introductory Recommendations


6.Recommendations for Congress read by Kambale Musavuli

7.Congolese Embassy's Comment



8.UN expert from the Mapping Exercise shares

9.Congolese Senator Bernadette Mafuta Nkoy's


10.Q&A with the panelists round 1

11.Republican Congresswoman Ann Marie Buerkle Breaks Her Silence at the Congo Briefing
 
12.Audience Comment on the situation in the Congo

13.Rwandans' questions to the panelists

14.A Call for justice in the Congo to Rwandan Women

15. Closing Remarks

 Ends/


The Truth can be buried and stomped into the ground where none can see, yet eventually it will, like a seed, break through the surface once again far more potent than ever, and Nothing can stop it. Truth can be suppressed for a "time", yet It cannot be destroyed. ==> Wolverine
Sunday, February 27, 2011


 
US Congressional Briefing to Address Justice and Stability
in the Congo and Great Lakes Region of Africa, March 2, 2011

When: 2 - 4 P.M. Wednesday, March 2, 2011

Where:
Room 2226 Rayburn House Office Building
45 Independence Ave SW
Washington, DC 20515

RSVP: events@friendsofthecongo.org or 202-584-6512, Please take action and joign us or send your memo to the US Congress.

Resource for your lecture?

Did America Conspire to Cover Up a Genocide in the Congo?
http://shar.es/3J9zh

http://www.dailykos.com/story/2011/02/19/947096/-Did-America-Conspire-to-Cover-Up-a-Genocide-in-the-Congo

 Congressional Briefing to Address Justice and Stability
in the Congo and Great Lakes Region of Africa

The United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (UNOHCHR) released the official "Report of the Mapping Exercise" in October 2010. The report documents "the most serious violations of human rights and international humanitarian law committed within the territory of the Democratic Republic of the Congo between March 1993 and June 2003". Over 200 Congolese organizations have appealed to the international community to support and address the report.

Human Rights Watch executive director, Kenneth Roth says: "If followed by strong regional and international action, this report could make a major contribution to ending the impunity that lies behind the cycle of atrocities in the Great Lakes region of Africa."

Philip J. Crowley, Assistant Secretary, Bureau of Public Affairs said: "The United States is firmly committed to helping the DRC and other nations in the region take positive steps to end the corrosive cycle of violence and impunity."
The United States has a key role to play in making sure that justice is delivered to the people of Central Africa. US tax dollars fund US allies, Rwanda and Uganda who are deeply implicated in mass atrocities, crimes against humanity, war crimes and possibly genocide in the Congo.

The American taxpayers should be assured that their tax dollars are not supporting mass atrocities in Africa and perpetuating a war, which has killed an estimated 6 million people, making it the deadliest conflict since World War II. The Congressional briefing can serve as a first step in delivering justice to the people in the heart of Africa.

Who: African Great Lakes Advocacy Coalition (Africa Faith and Justice Network, Friends of the Congo, Foreign Policy in Focus, African Great Lakes Action Network, Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation, Foundation for Freedom and Democracy in Rwanda, Congo Global Action Coalition, International Humanitarian Law Institute of St. Paul, Mobilization for Peace and Justice in Congo)

What: Briefing on the UN Mapping Exercise Report and its Implications for US Policy in the Democratic Republic of the Congo and the Region

Speakers:
Brian Endless, Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation
Bahati Jacques, Africa Faith and Justice Network
Nita Evele, Congo Global Action Coalition
Nii Akuetteh, Africa Policy Analyst
Emira Woods, Foreign Policy in Focus at the Institute of Policy Studies
When: 2 - 4 P.M. Wednesday, March 2, 2011

Where:
Room 2226 Rayburn House Office Building
45 Independence Ave SW
Washington, DC 20515
RSVP: events@friendsofthecongo.org  or 202-584-6512

For more information, please visit http://www.friendsofthecongo.org/ or http://www.afjn.org 

Please encourage your Congressional representatives and their staff to attend. Click here to find your representative's contact.

Join the global call for justice for the Congo.

The Truth can be buried and stomped into the ground where none can see, yet eventually it will, like a seed, break through the surface once again far more potent than ever, and Nothing can stop it. Truth can be suppressed for a "time", yet It cannot be destroyed. ==> Wolverine

AS International

AS International
SurViVors SPEAK OUT - Rights of Victims Seeking Justice and Compensation for the RPF Genocide. This is an Exciting Collaborative Project launched by The AS International Founder Jean-Christophe Nizeyimana, Economist and Human Rights Activist. Join US and Be the First to know about the Mastermind of the Rwandan Genocide Still At large and enjoing Impunity.

Profile

I am Jean-Christophe Nizeyimana, an Economist, Content Manager, and EDI Expert, driven by a passion for human rights activism. With a deep commitment to advancing human rights in Africa, particularly in the Great Lakes region, I established this blog following firsthand experiences with human rights violations in Rwanda and in the DRC (formerly Zaïre) as well. My journey began with collaborations with Amnesty International in Utrecht, the Netherlands, and with human rights organizations including Human Rights Watch and a conference in Helsinki, Finland, where I was a panelist with other activists from various countries. My mission is to uncover the untold truth about the ongoing genocide in Rwanda and the DRC. As a dedicated voice for the voiceless, I strive to raise awareness about the tragic consequences of these events and work tirelessly to bring an end to the Rwandan Patriotic Front (RPF)'s impunity. This blog is a platform for Truth and Justice, not a space for hate. I am vigilant against hate speech or ignorant comments, moderating all discussions to ensure a respectful and informed dialogue at African Survivors International Blog.

Genocide masterminded by RPF

Finally the well-known Truth Comes Out. After suffering THE LONG years, telling the world that Kagame and his RPF criminal organization masterminded the Rwandan genocide that they later recalled Genocide against Tutsis. Our lives were nothing but suffering these last 32 years beginning from October 1st, 1990 onwards. We are calling the United States of America, United Kingdom, Japan, and Great Britain in particular, France, Belgium, Netherlands and Germany to return to hidden classified archives and support Honorable Tito Rutaremara's recent statement about What really happened in Rwanda before, during and after 1994 across the country and how methodically the Rwandan Genocide has been masterminded by Paul Kagame, the Rwandan Hitler. Above all, Mr. Tito Rutaremara, one of the RPF leaders has given details about RPF infiltration methods in Habyarimana's all instances, how assassinations, disappearances, mass-slaughters across Rwanda have been carried out from the local autority to the government,fabricated lies that have been used by Gacaca courts as weapon, the ICTR in which RPF had infiltrators like Joseph Ngarambe, an International court biased judgments & condemnations targeting Hutu ethnic members in contraversal strategy compared to the ICTR establishment to pursue in justice those accountable for crimes between 1993 to 2003 and Mapping Report ignored and classified to protect the Rwandan Nazis under the RPF embrella . NOTHING LASTS FOREVER.

Human and Civil Rights

Human Rights, Mutual Respect and Dignity For all Rwandans : Hutus - Tutsis - Twas

Rwanda: A mapping of crimes

Rwanda: A mapping of crimes in the book "In Praise of Blood, the crimes of the RPF by Judi Rever Be the last to know: This video talks about unspeakable Kagame's crimes committed against Hutu, before, during and after the genocide against Tutsi in Rwanda. The mastermind of both genocide is still at large: Paul Kagame

KIBEHO: Rwandan Auschwitz

Kibeho Concetration Camp.

Mass murderers C. Sankara

Stephen Sackur’s Hard Talk.

Prof. Allan C. Stam

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The Unstoppable Truth Prof. Christian Davenport Michigan University & Faculty Associate at the Center for Political Studies

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