Rwanda: Cartographie des crimes
Rwanda: cartographie des crimes du livre "In Praise of Blood, the crimes of the RPF" de Judi Rever
Kagame devra être livré aux Rwandais pour répondre à ses crimes: la meilleure option de réconciliation nationale entre les Hutus et les Tutsis.
Let us remember Our People
Let us remember our people, it is our right
You can't stop thinking
Don't you know
Rwandans are talkin' 'bout a revolution
It sounds like a whisper
The majority Hutus and interior Tutsi are gonna rise up
And get their share
SurViVors are gonna rise up
And take what's theirs.
We're the survivors, yes: the Hutu survivors!
Yes, we're the survivors, like Daniel out of the lions' den
(Hutu survivors) Survivors, survivors!
Get up, stand up, stand up for your rights
et up, stand up, don't give up the fight
“I’m never gonna hold you like I did / Or say I love you to the kids / You’re never gonna see it in my eyes / It’s not gonna hurt me when you cry / I’m not gonna miss you.”
The situation is undeniably hurtful but we can'stop thinking we’re heartbroken over the loss of our beloved ones.
"You can't separate peace from freedom because no one can be at peace unless he has his freedom".
Malcolm X
Welcome to Home Truths
The year is 1994, the Fruitful year and the Start of a long epoch of the Rwandan RPF bloody dictatorship. Rwanda and DRC have become a unique arena and fertile ground for wars and lies. Tutsi RPF members deny Rights and Justice to the Hutu majority, to Interior Tutsis, to Congolese people, publicly claim the status of victim as the only SurViVors while millions of Hutu, interior Tutsi and Congolese people were butchered. Please make RPF criminals a Day One priority. Allow voices of the REAL victims to be heard.
Everybody Hurts
“Everybody Hurts” is one of the rare songs on this list that actually offers catharsis. It’s beautifully simple: you’re sad, but you’re not alone because “everybody hurts, everybody cries.” You’re human, in other words, and we all have our moments. So take R.E.M.’s advice, “take comfort in your friends,” blast this song, have yourself a good cry, and then move on. You’ll feel better, I promise.—Bonnie Stiernberg
KAGAME - GENOCIDAIRE
Paul Kagame admits ordering...
Paul Kagame admits ordering the 1994 assassination of President Juvenal Habyarimana of Rwanda.
Why did Kagame this to me?
Inzira ndende
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Hutu Children & their Mums
Rwanda-rebranding
Rwanda-rebranding-Targeting dissidents inside and abroad, despite war crimes and repression
Rwanda has “A well primed PR machine”, and that this has been key in “persuading the key members of the international community that it has an exemplary constitution emphasizing democracy, power-sharing, and human rights which it fully respects”. It concluded: “The truth is, however, the opposite. What you see is not what you get: A FAÇADE”
Rwanda has hired several PR firms to work on deflecting criticism, and rebranding the country.
Targeting dissidents abroad
One of the more worrying aspects of Racepoint’s objectives
was to “Educate and correct the ill informed and factually
incorrect information perpetuated by certain groups of expatriates
and NGOs,” including, presumably, the critiques
of the crackdown on dissent among political opponents
overseas.
This should be seen in the context of accusations
that Rwanda has plotted to kill dissidents abroad. A
recent investigation by the Globe and Mail claims, “Rwandan
exiles in both South Africa and Belgium – speaking in clandestine meetings in secure locations because of their fears of attack – gave detailed accounts of being recruited to assassinate critics of President Kagame….
Ways To Get Rid of Kagame
How to proceed for revolution in Rwanda:
- The people should overthrow the Rwandan dictator (often put in place by foreign agencies) and throw him, along with his henchmen and family, out of the country – e.g., the Shah of Iran, Marcos of Philippines.Compaore of Burkina Faso
- Rwandans organize a violent revolution and have the dictator killed – e.g., Ceaucescu in Romania.
- Foreign powers (till then maintaining the dictator) force the dictator to exile without armed intervention – e.g. Mátyás Rákosi of Hungary was exiled by the Soviets to Kirgizia in 1970 to “seek medical attention”.
- Foreign powers march in and remove the dictator (whom they either instated or helped earlier) – e.g. Saddam Hussein of Iraq or Manuel Noriega of Panama.
- The dictator kills himself in an act of desperation – e.g., Hitler in 1945.
- The dictator is assassinated by people near him – e.g., Julius Caesar of Rome in 44 AD was stabbed by 60-70 people (only one wound was fatal though).
- Organise strikes and unrest to paralyze the country and convince even the army not to support the dictaor – e.g., Jorge Ubico y Castañeda was ousted in Guatemala in 1944 and Guatemala became democratic, Recedntly in Burkina Faso with the dictator Blaise Compaoré.
Almighty God :Justice for US
Killing Hutus on daily basis
RPF Trade Mark: Akandoya
Fighting For Our Freedom?
KAGAME VS JUSTICE
Thursday, May 20, 2010
20/05/2010
Publié par M. KALWANGILA
Rwandan and Congolese Freedom is not for sale.
US awards and decorations are granted to worldwide criminals for assassinations, mass-rape, dirthy services and multiple accomplishments of crimes (massacres, rapes, looting,etc). 11 awards to :
General Paul Kagame, the bloodiest criminal of Africa
Qui dirige les Rwandais et les Congolais aujourd'hui ? Des criminels du FPR et par les transfuges britaniques et américanes. Tout le monde le sait et eux même ne le cachent plus. En retout de leur protection, les EU et la Grande Bretagne en partiluler demandent à Paul Kagame, à son APR/RDF, à la police du FPR, aux services de sécurité du FPR de mater les Rwandais et les Congolais, de les humilier, de voler leurs biens, de les terroriser, de les censurer, de les emprisonner, de les réprimer…de les assassiner, de les masscrer....Et, pourquoi, ils leur demandent tout ça ?
Pour continuer à gouverner le Rwanda et la RDC par des criminels interposés, cela leur permer de prospérer, de voler et dilapider les richesses de la RDC et de l'Afrique des Grands Lacs, de vivre dans le bonheur, avec la sécurité et la luxure, de dominer ceux qui s’opposent à leurs privilèges et biens illicites et mal acquis…
A tous les niveaux et partout dans les institutions existe encore desCongolais et des Congolaises, des Rwandias et des Rwandaises honnêtes, intègres et sincères mais ils ne peuvent pas s’épanouir dans ce climat nauséabonde de délation, de corruption, de copinage, de mensonge, d’hypocrisie, de fourberie, de ruse et d’impunité pour les criminels du FPR…La démocratie et un Etat de droit réel, seuls sont capables de séparer la bonne graine de l’ivraie et les profiteurs des serviteurs de du Congo et du Rwanda.
l’ONU doit soit se soumettre à Kagame, soit disparaître?
General Paul Kagame, the repeat of Adolf Hitler. The US and British ally has killed more than Hitler.
***
***
Taking into account what's happening in Rwanda and in the Democratic Republic of the Congo, How the UN can support the bloodiest criminal in history?
There will never be a "Good-bye to Hitler!" Since 1994, Kagame rules by terror, torture and mass-murder.
ASI is not surprised at all. Many of the world's most repressive dictators have been friends of America.
Tyrants, torturers, killers, and sundry dictators and corrupt puppet-presidents have been aided, supported, and rewarded handsomely for their loyalty to US interests. Traditional dictators seize control through force, while constitutional dictators hold office through voting fraud or severely restricted elections, and are frequently puppets and apologists for the military juntas which control the ballot boxes. In any case, none have been democratically elected by the majority of their people in fair and open elections.
They are democratic America's undemocratic allies. They may rise to power through bloody ClA-backed coups and rule by terror and torture. Their troops may receive training or advice from the CIA and other US agencies. US military aid and weapons sales often strengthen their armies and guarantee their hold on power.
Unwavering "anti-communism" and a willingness to provide unhampered access for American business interests to exploit their countries' natural resources and cheap labor are the excuses for their repression, and the primary reason the US government supports them. They may be linked internationalIy to extreme right-wing groups such as the World Anti-Communist League, and some have had strong Nazi affiliations and have offered sanctuary to WWll Nazi war criminals.
They usually grow rich, while their countries' economies deteriorate and the majority of their people live in poverty. US tax dollars and US-backed loans have made billionaires of some, while others are international drug dealers who also collect CIA paychecks. Rarely are they called to account for their crimes. And rarely still, is the US government held responsible for supporting and protecting some of the worst human rights violators in the world.
General Pau Kagame doesen't stop at enslaving his own people though. He also feeds them well, gave them little medical care, carries out large-scale purges and executes millions of them. The net result was killing off approximately 3/5 of the Rwandan population! Kagame's campaign is described as one of the worst mass-murders ever in Africa.General Kagame is even known to have garroted people to death.
CRIMES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR
1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants :
a) Le crime de génocide ;
b) Les crimes contre l’humanité ;
c) Les crimes de guerre ;
d) Le crime d’agression.
2. La Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à son égard.
Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Article 6
CRIME DE GÉNOCIDE
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Article 7
CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
i) Disparitions forcées de personnes ;
j) Crime d’apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;
b) Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;
c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ;
d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
e) Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;
g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;
h) Par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;
i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens.
Article 8
CRIMES DE GUERRE
1. La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
i) L’homicide intentionnel;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;
iv) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;
vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
viii) La prise d’otages ;
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités ;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ;
v) Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;
vii) Le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;
ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires ;
x) Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;
xii) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
xvi) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
xvii) Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
xviii) Le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
xix) Le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ;
xx) Le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une
interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ;
xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
xxii) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;
xxiii) Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires ;
xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
xxv) Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;
xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ;
President Obama lied to all of us and Africa in particular
c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :
i) Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
iii) Les prises d’otages ;
iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;
d) L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire ;e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ;
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
v) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
vi) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;
vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;
viii) Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ;
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
x) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
xi) Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;
f) L’alinéa e) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et e), n’affecte la responsabilité d’un gouvernement de maintenir ou rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité et l’intégrité territoriale de l’État par tous les moyens légitimes.
The Truth can be buried and stomped into the ground where none can see, yet eventually it will, like a seed, break through the surface once again far more potent than ever, and Nothing can stop it. Truth can be suppressed for a "time", yet It cannot be destroyed. ==> Wolverine
Publié par M. KALWANGILA
Rwandan and Congolese Freedom is not for sale.
Pourquoi le monde se tait ? Comment certains juifs peuvent-ils soutenir aujourd'hui ce monstre?
US awards and decorations are granted to worldwide criminals for assassinations, mass-rape, dirthy services and multiple accomplishments of crimes (massacres, rapes, looting,etc). 11 awards to :
General Paul Kagame, the bloodiest criminal of Africa
Qui dirige les Rwandais et les Congolais aujourd'hui ? Des criminels du FPR et par les transfuges britaniques et américanes. Tout le monde le sait et eux même ne le cachent plus. En retout de leur protection, les EU et la Grande Bretagne en partiluler demandent à Paul Kagame, à son APR/RDF, à la police du FPR, aux services de sécurité du FPR de mater les Rwandais et les Congolais, de les humilier, de voler leurs biens, de les terroriser, de les censurer, de les emprisonner, de les réprimer…de les assassiner, de les masscrer....Et, pourquoi, ils leur demandent tout ça ?
Pour continuer à gouverner le Rwanda et la RDC par des criminels interposés, cela leur permer de prospérer, de voler et dilapider les richesses de la RDC et de l'Afrique des Grands Lacs, de vivre dans le bonheur, avec la sécurité et la luxure, de dominer ceux qui s’opposent à leurs privilèges et biens illicites et mal acquis…
L'invitation de Paul Kagame en France par Sarkozy est une Exposition de la honte et insulte au peuple Rwandais et Congolais.
A tous les niveaux et partout dans les institutions existe encore desCongolais et des Congolaises, des Rwandias et des Rwandaises honnêtes, intègres et sincères mais ils ne peuvent pas s’épanouir dans ce climat nauséabonde de délation, de corruption, de copinage, de mensonge, d’hypocrisie, de fourberie, de ruse et d’impunité pour les criminels du FPR…La démocratie et un Etat de droit réel, seuls sont capables de séparer la bonne graine de l’ivraie et les profiteurs des serviteurs de du Congo et du Rwanda.
l’ONU doit soit se soumettre à Kagame, soit disparaître?
General Paul Kagame, the repeat of Adolf Hitler. The US and British ally has killed more than Hitler.
***
***
Taking into account what's happening in Rwanda and in the Democratic Republic of the Congo, How the UN can support the bloodiest criminal in history?
There will never be a "Good-bye to Hitler!" Since 1994, Kagame rules by terror, torture and mass-murder.
ASI is not surprised at all. Many of the world's most repressive dictators have been friends of America.
Tyrants, torturers, killers, and sundry dictators and corrupt puppet-presidents have been aided, supported, and rewarded handsomely for their loyalty to US interests. Traditional dictators seize control through force, while constitutional dictators hold office through voting fraud or severely restricted elections, and are frequently puppets and apologists for the military juntas which control the ballot boxes. In any case, none have been democratically elected by the majority of their people in fair and open elections.
They are democratic America's undemocratic allies. They may rise to power through bloody ClA-backed coups and rule by terror and torture. Their troops may receive training or advice from the CIA and other US agencies. US military aid and weapons sales often strengthen their armies and guarantee their hold on power.
Unwavering "anti-communism" and a willingness to provide unhampered access for American business interests to exploit their countries' natural resources and cheap labor are the excuses for their repression, and the primary reason the US government supports them. They may be linked internationalIy to extreme right-wing groups such as the World Anti-Communist League, and some have had strong Nazi affiliations and have offered sanctuary to WWll Nazi war criminals.
They usually grow rich, while their countries' economies deteriorate and the majority of their people live in poverty. US tax dollars and US-backed loans have made billionaires of some, while others are international drug dealers who also collect CIA paychecks. Rarely are they called to account for their crimes. And rarely still, is the US government held responsible for supporting and protecting some of the worst human rights violators in the world.
General Pau Kagame doesen't stop at enslaving his own people though. He also feeds them well, gave them little medical care, carries out large-scale purges and executes millions of them. The net result was killing off approximately 3/5 of the Rwandan population! Kagame's campaign is described as one of the worst mass-murders ever in Africa.General Kagame is even known to have garroted people to death.
CRIMES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR
1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants :
a) Le crime de génocide ;
b) Les crimes contre l’humanité ;
c) Les crimes de guerre ;
d) Le crime d’agression.
2. La Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à son égard.
Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Article 6
CRIME DE GÉNOCIDE
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Article 7
CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
i) Disparitions forcées de personnes ;
j) Crime d’apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;
b) Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;
c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ;
d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
e) Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;
g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;
h) Par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;
i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens.
Article 8
CRIMES DE GUERRE
1. La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
i) L’homicide intentionnel;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;
iv) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;
vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
viii) La prise d’otages ;
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités ;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ;
v) Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;
vii) Le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;
ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires ;
x) Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;
xii) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
xvi) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
xvii) Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
xviii) Le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
xix) Le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ;
xx) Le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une
interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ;
xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
xxii) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;
xxiii) Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires ;
xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
xxv) Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;
xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ;
President Obama lied to all of us and Africa in particular
c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :
i) Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
iii) Les prises d’otages ;
iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;
d) L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire ;e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ;
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
v) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
vi) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;
vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;
viii) Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ;
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
x) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
xi) Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;
f) L’alinéa e) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et e), n’affecte la responsabilité d’un gouvernement de maintenir ou rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité et l’intégrité territoriale de l’État par tous les moyens légitimes.
The Truth can be buried and stomped into the ground where none can see, yet eventually it will, like a seed, break through the surface once again far more potent than ever, and Nothing can stop it. Truth can be suppressed for a "time", yet It cannot be destroyed. ==> Wolverine
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Profile
I am Jean-Christophe Nizeyimana, an Economist, Content Manager, and EDI Expert, driven by a passion for human rights activism. With a deep commitment to advancing human rights in Africa, particularly in the Great Lakes region, I established this blog following firsthand experiences with human rights violations in Rwanda and in the DRC (formerly Zaïre) as well. My journey began with collaborations with Amnesty International in Utrecht, the Netherlands, and with human rights organizations including Human Rights Watch and a conference in Helsinki, Finland, where I was a panelist with other activists from various countries.
My mission is to uncover the untold truth about the ongoing genocide in Rwanda and the DRC. As a dedicated voice for the voiceless, I strive to raise awareness about the tragic consequences of these events and work tirelessly to bring an end to the Rwandan Patriotic Front (RPF)'s impunity.
This blog is a platform for Truth and Justice, not a space for hate. I am vigilant against hate speech or ignorant comments, moderating all discussions to ensure a respectful and informed dialogue at African Survivors International Blog.
Genocide masterminded by RPF
Finally the well-known Truth Comes Out.
After suffering THE LONG years, telling the world that Kagame and his RPF criminal organization masterminded the Rwandan genocide that they later recalled Genocide against Tutsis. Our lives were nothing but suffering these last 32 years beginning from October 1st, 1990 onwards. We are calling the United States of America, United Kingdom, Japan, and Great Britain in particular, France, Belgium, Netherlands and Germany to return to hidden classified archives and support Honorable Tito Rutaremara's recent statement about What really happened in Rwanda before, during and after 1994 across the country and how methodically the Rwandan Genocide has been masterminded by Paul Kagame, the Rwandan Hitler. Above all, Mr. Tito Rutaremara, one of the RPF leaders has given details about RPF infiltration methods in Habyarimana's all instances, how assassinations, disappearances, mass-slaughters across Rwanda have been carried out from the local autority to the government,fabricated lies that have been used by Gacaca courts as weapon, the ICTR in which RPF had infiltrators like Joseph Ngarambe, an International court biased judgments & condemnations targeting Hutu ethnic members in contraversal strategy compared to the ICTR establishment to pursue in justice those accountable for crimes between 1993 to 2003 and Mapping Report ignored and classified to protect the Rwandan Nazis under the RPF embrella . NOTHING LASTS FOREVER.
Human and Civil Rights
Human Rights, Mutual Respect and Dignity
For all Rwandans :
Hutus - Tutsis - Twas
Rwanda: A mapping of crimes
Rwanda: A mapping of crimes in the book "In Praise of Blood, the crimes of the RPF by Judi Rever
Be the last to know: This video talks about unspeakable Kagame's crimes committed against Hutu, before, during and after the genocide against Tutsi in Rwanda.
The mastermind of both genocide is still at large: Paul Kagame
KIBEHO: Rwandan Auschwitz
Kibeho Concetration Camp.
Mass murderers C. Sankara
Stephen Sackur’s Hard Talk.
Prof. Allan C. Stam
The Unstoppable Truth
Prof. Christian Davenport
The Unstoppable Truth
Prof. Christian Davenport Michigan University & Faculty Associate at the Center for Political Studies
The killing Fields - Part 1
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The killing Fields - Part II
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Daily bread for Rwandans
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The killing Fields - Part III
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Time has come: Regime change
Drame rwandais- justice impartiale
Carla Del Ponte, Ancien Procureur au TPIR:"Le drame rwandais mérite une justice impartiale" - et réponse de Gerald Gahima
Sheltering 2,5 million refugees
Credible reports camps sheltering 2,500 million refugees in eastern Democratic Republic of Congo have been destroyed.
The UN refugee agency says it has credible reports camps sheltering 2,5 milion refugees in eastern Democratic Republic of Congo have been destroyed.
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Hutus didn't plan Tutsi Genocide
Kagame, the mastermind of Rwandan Genocide (Hutu & tutsi)
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